Loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants : l’Unaf, mobilisée avec son réseau sur ce sujet, se félicite de l’adoption du texte
Le 6 février 2024, les députés ont adopté définitivement la loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. L’Unaf se félicite que l’Assemblée nationale ait voté à l’unanimité cette loi. Tout le réseau Unaf-Udaf-Uraf est mobilisé pour accompagner les parents dans les usages numériques au sein de la famille.
Le 6 février 2024, les députés ont adopté définitivement la loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. L’Unaf salue l’aboutissement du travail parlementaire débuté le 19 janvier 2023 avec le dépôt d’une proposition de loi dont l’exposé des motifs rappelait : « Cette loi se veut avant tout une loi de pédagogie avant que d’être une loi répressive ou sanctionnatrice« .
La gradation prévue dans les mesures susceptibles d’être prises en cas d’abus du droit à l’image de l’enfant par les parents traduit cette volonté, en partant du principe que la première responsabilité des parents, c’est de protéger l’enfant et ses intérêts. Ce n’est qu’en dernier recours que la puissance publique doit pouvoir se substituer aux parents, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Afin de rappeler cette responsabilité, le texte modifie des articles particulièrement importants du code civil relatifs à l’autorité parentale, afin de préciser les conditions de l’exercice conjoint du droit à l’image de l’enfant et d’apporter une réponse aux situations de conflits d’intérêt dans l’exercice du droit à l’image de l’enfant. ». Le réseau Unaf-Udaf-Uraf, mobilisé pour accompagner les parents dans les usages numériques au sein de la famille, contribuera à faire connaître ces dispositions.
Pour rappel, la commission mixte paritaire réunie le 1er juin 2023 n’est pas parvenue à élaborer un texte commun sur les articles restant en discussion entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Les points de dissensus entre les deux assemblées concernaient les articles 3 et 4 de la proposition de loi.
Dans le rapport de la CMP, il était précisé que l’article 3, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, était un rappel des règles existantes lorsqu’il y a un désaccord entre les parents en matière d’exercice de l’autorité parentale. Le Sénat avait choisi plutôt d’inscrire dans la loi que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l’enfant, ce qui comprenait les photos et les vidéos, nécessitait l’accord de chacun des parents. Pour le Sénat, cette disposition permettait d’éviter toute divergence d’approche entre juridictions sur le caractère usuel ou non usuel de l’acte tout en permettant au parent non consentant de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) d’une demande d’interdiction au regard de l’article 373-2-8.
L’article 4, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, tendait à permettre une délégation forcée de l’exercice du droit à l’image de l’enfant lorsque la diffusion d’images de lui portait gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.
Pour le Sénat cette mesure ne paraissait pas opérante. Cette délégation n’aurait que peu d’effet : le parent continuerait à pouvoir filmer ou photographier l’enfant dans son quotidien et publier ces images sur les réseaux sociaux. Mais cela reviendrait à mettre sur le même plan des comportements dont la gravité est très différente : la délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale est en effet réservée aux cas de désintérêt manifeste des parents, d’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou du meurtre d’un parent par l’autre.
Une fois ce rappel fait, le texte définitif comprend 5 articles aux objets suivants :
- L’article 1er introduit la notion de protection de la vie privée dans la définition de l’autorité parentale précisée à l’article L 371-1 du code civil au même niveau que la protection de la sécurité, de la santé et de la moralité de l’enfant.
- L’article 2 insère un article L372-1 dans le code civil pour préciser les conditions d’exercice du droit à l’image des enfants mineurs par leurs parents. Ce droit est exercé en commun par les deux parents, dans le respect du droit à la vie privée du mineur et en l’associant selon son âge et son degré de maturité. Dans le code pénal, l’article 226-1 fixant les peines lorsqu’il est porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui est modifié pour intégrer le nouvel article L372-1 du code civil.
- L’article 3 donne les moyens juridiques à l’un des parents de contester l’utilisation faite par l’autre parent de l’image de son enfant. Cet article permet au JAF, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, d’interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent.
- L’article 4 insère dans l’article 377 du code civil un nouvel alinéa sur les conditions dans lesquelles l’autorité parentale peut faire l’objet d’une délégation forcée, totale ou partielle. Il est ainsi ajouté que « lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »
- Enfin l’article 5 renforce les pouvoirs de la CNIL en cas d’atteinte aux droits et libertés des mineurs. La loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée permettant à la CNIL de saisir le tribunal judiciaire en référé, s’agissant d’un mineur, en cas de non-exécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement de ces données.
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