Les mesures de protection des majeurs
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La loi du 05 mars 2007, transposée aux Titre XI et XII du livre Premier du Code Civil, a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs.
Les dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur au 1er janvier 2009, avec une intégration dans la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux (loi du 2 janvier 2002), avec trois conséquences le droit des usagers, les règles de financement (dotation globale de financement) et l’organisation générale (les conditions d’agrément, l’évaluation interne et externe, la qualité du service).
Des droits des usagers, la loi distingue 7 droits fondamentaux : le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée ; le libre choix des prestations offertes ; la prise en charge individualisée, la confidentialité des données ; l’accès à l’information ; les droits fondamentaux et voies de recours ; la participation directe.
Ainsi, l’article 425 du Code Civil dispose « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique… »
Le prononcé d’une mesure
Le juge des tutelles peut prononcer une mesure de protection
Cependant, il y a un ordre de priorité familiale qui est le suivant :
- Personne choisie à l’avance par le majeur, (décision validée par le juge des Tutelles)
- Conjoint, partenaire PACS ou concubin, lorsqu’il y a une vie commune
- Parent, allié ou une personne résidant avec le majeur et entretenant des liens étroits et stables avec lui
- A défaut d’un de ces "proches", il y a désignation d’un mandataire judiciaire
Les différentes mesures de protection:
Protection juridique temporaire
- Le majeur conserve sa capacité juridique
- Le mandataire a un mandat de gestion et/ou une représentation pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes déterminés
- Le mandataire peut faire des actes de dispositions déterminés par le juge.
Durée : 1 an renouvelable 1 fois maximum.
C’est une mesure d’assistance et de conseil à l’égard de la personne protégée
La Curatelle peut être simple, dans cette situation, la personne protégée conserve la gestion de son compte courant. En revanche, les actes de disposition (ceux qui concernent le patrimoine mobilier et immobilier) doivent faire l’objet d’une autorisation du curateur
La Curatelle peut être renforcée (article 472) : dans cette situation, le curateur perçoit les ressources sur un compte ouvert au nom de la personne protégée et règle les dépenses ; ce compte est exclusivement géré par le curateur
Les actes d’administration peuvent être réalisés seuls par le majeur en curatelle. En revanche, les actes de disposition sont soumis à l’autorisation du curateur.
Durée maximale de 5 ans renouvelable pour une même durée possible. Renouvellement plus long, sur motivation du juge des tutelles.
C’est une mesure de représentation
Les actes d’administration sont réalisés seuls par le tuteur. En revanche, les actes de disposition sont soumis à l’autorisation du juge des tutelles.
Durée maximale de 5 ans renouvelable pour une même durée possible. Renouvellement plus long, sur motivation du juge des tutelles.
Que ce soit en Tutelle ou en Curatelle, certains édictés dans le Code Civil comme étant des actes strictement personnels demeurent de la compétence du majeur protégé (déclaration de naissance d’un enfant…)
Elle ne peut être prononcée, à priori, qu’en cas d’échec d’une Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP). Les mesures de MASP ne sont pas gérées par l’UDAF 04 et demeurent de la compétence du Conseil Général
La MAJ porte sur la gestion des prestations sociales (déterminés par le juge des Tutelles) perçues par la personne bénéficiaire
Cette mesure vise à rétablir l’autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources
Elle n’entraine pas d’incapacité juridique de la personne bénéficiaire
Elle ne peut pas être prononcée si la personne bénéficie d’une mesure de protection juridique.
Le coût d’une mesure :
Participation financière de la personne protégée en fonction de ses ressources ; la personne protégée ne participe à la mesure de protection que si ses ressources et son patrimoine sont supérieurs au montant de l’Allocation Adulte Handicapée.
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